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LE DÉMARCHAGE
Comprendre pour mieux se défendre
 
Les lieux du démarchage
Jusqu’à présent, le code de la consommation définissait les lieux dans lesquels un consommateur pouvait faire l’objet d’une opération de démarchage et ainsi bénéficier de son régime protecteur.

En l’occurrence, il y avait démarchage lorsque le consommateur était sollicité : à domicile, à résidence, au travail, ou dans tous lieux non destinés à la commercialisation.

Désormais, le législateur parle de contrats conclus «hors établissement». Il ne liste plus précisément les lieux concernés par le démarchage.La règlementation vise quatre hypothèses que nous allons détailler.

Ce que dit la loi
La loi vise ainsi:

1. les contrats conclus en présence du consommateur et du professionnel, en dehors du lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de façon habituelle, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur;

2. les contrats conclus en magasin immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient physiquement et simultanément présentes;

3. les contrats conclus via une technique de communication à distance (ex.: par internet, par téléphone), immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient physiquement et simultanément présentes;

4. les contrats conclus pendant une excursion organisée par le professionnel.
Cette nouvelle appellation de «conclu hors établissement», plus globale, permet en réalité de regrouper toutes les situations antérieures mais aussi d’en inclure de nouvelles, qui y échappaient jusque-là.

Sous réserve de l’interprétation des juges, et au regard de l’actuelle définition, on peut imaginer les situations suivantes:

Ex.: dans votre supermarché, un commercial vous propose de souscrire un nouvel abonnement de gaz au tarif libre/à une offre internet… Si son stand n’est installé que temporairement, cette opération sera assimilée à du démarchage.

Ex.: sur votre marché de fruits et légumes, un cordonnier inhabituel y a installé son camion et propose des réparations de chaussures: c’est du démarchage.

Ex.: dans la rue, on vous propose un abonnement à un club de sport. Après négociation, le commercial vous offre 25% de réduction sur le premier mois si vous souscrivez au bon de commande proposé dans le club situé à proximité: c’est du démarchage. Bien que le contrat ait été signé au centre de remise en forme, c’est à l’extérieur de celui-ci que vous avez été invité à vous y rendre personnellement.

Cependant, la loi n’inclut toujours pas dans son champ d’application les contrats conclus dans des foires et salons qui font l’objet d’une section à part dans le code de la consommation (voir le Focus ci-après).

Article L121-16 du code de la consommation
Bon à savoir
Voici un récapitulatif de situations courantes soumises ou pas à la règlementation relative au démarchage.
*1 = Si le stand n'est que temporaire et inhabituel.
*2 = Si le professionnel y exerce son activité en permanence ou de façon habituelle.
A retenir
Il appartiendra aux juges d’illustrer cette nouvelle définition du démarchage, pour mieux en connaitre les limites.
Ex.: un rempailleur qui a son stand depuis 3 ans sur le marché de la Place de la Bastille ne fera pas du démarchage car ce dernier exerce son activité de façon habituelle en ce lieu.
Il reste encore à préciser certaines notions de la nouvelle définition. Ex.: de façon habituelle, immédiatement…
 
Focus : sur les FOIRES et SALONS
«J’ai acheté dernièrement un vélo d’appartement à la Foire de Paris. Il me semble que je bénéficie d’un droit de rétractation?»

Contrairement aux idées reçues, vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation. En effet, les contrats conclus lors de foires et salons sont considérés comme des contrats conclus dans des établissements commerciaux.

Par conséquent, ils sont fermes et définitifs dès leur conclusion. Le consommateur ne dispose donc pas de droit de rétractation sauf si le contrat commercialement le prévoit ou si la commande passée est financée par le biais d’un crédit affecté.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation aborde les contrats sur les foires et salon dans une section à part dans le code de la consommation. Ainsi vous ne les retrouverez pas dans la liste des exceptions légales aux contrats hors établissement, ni dans la liste des exceptions au droit à rétractation.

Ce que dit la loi

1. L’obligation d’information du professionnel
La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a renforcé, sous peine de sanctions, l’obligation d’information du professionnel.

Ainsi, le consommateur doit être impérativement informé qu’il ne dispose pas de ce droit de rétractation (alinéa 1 de l’art. L121-97 du code de la consommation).

Cette information doit être apportée par écrit en termes clairs et lisibles dans un encadré apparent dans les offres de contrat (alinéa 2 de l’art. L121-97 cconso).

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie à paraître.

En cas de manquement à son obligation, le professionnel encourt une amende administrative de 3 000 € (maximum) pour une personne physique et de 15 000 € (maximum) pour une personne morale (art. L121-97 cconso).
2. En cas de souscription d’un crédit affecté
En cas de souscription d’un crédit affecté pour l’achat d’un bien ou d’un service conclu dans une foire ou un salon, le consommateur dispose d’un droit de rétractation.  Dans ce cas, le contrat de vente ou de prestation de services doit mentionner des informations en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Ainsi :

-> l'acheteur doit être informé qu’il dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat.

-> si l'emprunteur exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté, dans le délai de quatorze jours, il doit être informé que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité.

-> en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation, le consommateur est informé que le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour
Info Plus
Si vous avez subi des pressions, fait l’objet d’intimidations ou de chantage lors de la vente, vous pouvez demander la nullité du contrat (art. L122-15 du code de la consommation) et déposer plainte pour pratiques commerciales agressives (art. L122-12 cconso). De même, si le commercial a abusé de votre faiblesse ou de votre ignorance, vous pouvez déposer plainte pour ces délits (art. L122-8 et 9 cconso). Vous pouvez vous reporter à la page «résoudre un litige».
Si lors de la vente sur une foire, le paiement demandé est d’un montant supérieur à 200 € et inférieur à 75€ et qu’il est échelonné sur plus de trois mois ou sur une durée moindre mais assorti d’intérêts ou de frais non négligeables, cela est assimilé à une opération de crédit à la consommation (art. L311-3 a contrario et L311-1 4° cconso). Ex.: paiement d’un abri de piscine d’une valeur de 10 000 € en 5 chèques… Sur le financement, reportez-vous à la fiche «Le financement du contrat ».
 
1. Des questions restent à trancher
D’une part, ne peut-on pas imaginer l’existence d’un droit de rétractation dans le cas où un consommateur conclurait un contrat dans une foire immédiatement après qu’il a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exercerait son activité de façon permanente ou habituelle ?

Ex. : Un commercial vient chez vous faire la promotion d’un matelas et vous remet un bon de réduction à valoir, uniquement ce jour, sur la Foire de Paris. Vous vous y rendez immédiatement et achetez ce matelas. Bénéficiez-vous, dans ce cas, d’un droit de rétractation ?

- Non, vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation si l’on s’en tient aux dispositions légales de l’article L121-97 du code de la consommation car il s’agit d’un contrat conclu sur une foire.

- Oui, si l’on tient compte de la démarche faite en amont, on devrait considérer que ce contrat rentre dans la définition d’un contrat conclu hors établissement (art L121-16 b du code de la consommation).

D’autre part, on peut se poser la question d’une contradiction entre la directive et la loi. Cette dernière ne conditionne pas le fait que, pour être considérée comme un établissement commercial, la foire doit servir au moins de siège habituel d’activité au professionnel.

La jurisprudence devra nécessairement nous apporter des éclairages sur ces points.
Notre Proposition
L’UFC-Que Choisir a reçu un grand nombre de témoignages sur les pratiques commerciales utilisées dans les foires et salons. C’est la raison pour laquelle l’association déconseille de contracter dans ces lieux si vous n’avez pas pu faire jouer au préalable la concurrence et avoir une information éclairée sur les tarifs, la qualité... L’UFC-Que Choisir a renouvelé, lors de la discussion du projet de la loi relative à la consommation, sa demande de faire introduire, dans la règlementation, un délai de rétractation lors d’achats sur une foire. Celle-ci n’a toujours pas été entendue. Lors des débats, le refus d’introduire ce délai de rétractation a été justifié par la complexité de sa mise en œuvre et par le fait d’introduire une forme de discrimination avec un magasin classique.
A retenir
Sur les foires et salons, soyez vigilant(e) sur ce que vous signez. Vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation; votre engagement est donc ferme et définitif.
Toutefois, ce qui a changé avec la loi du 17/03/2014:
- Le consommateur doit être informé préalablement qu’il ne bénéficie pas d’un délai de rétractation.
- Le contrat doit faire apparaitre l’absence de ce droit, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
- En cas de manquement à ses obligations, le professionnel encourt une amende administrative de 3000€ (maximum) pour une personne physique et de 15000€ (maximum) pour une personne morale (art. L121-97 cconso).
UFC QUE CHOISIR DE MOSELLE EST
(Siège) BP 46 - 1A Impasse de l'École - Cité Chapelle
57470 HOMBOURG-HAUT
Téléphone: 03 87 81 67 80
Courriel: contact@moselleest.ufcquechoisir.fr

                                                                                       
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